29. Toute personne à qui il est interdit de réaliser une transaction sur un droit d’émission en vertu de l’article 28 ne peut exploiter l’information privilégiée d’aucune autre manière, à moins qu’elle ne soit fondée à croire l’information connue du public. Elle ne peut notamment effectuer d’opérations sur des contrats à terme ou sur d’autres dérivés au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) portant sur un droit d’émission.